36. L’évaluateur agréé doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a requis des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 36; 251-2018D. 251-2018, a. 241.